for the sole use of the purchaser and not for resale and the taxes imposed by Parts III and VI are payable in respect of the sale, the manufacturer or wholesaler may, in such circumstances and on such terms and conditions as the Minister may prescribe, deduct, within two years after the sale, a fuel tax rebate in an amount calculated in accordance with subsections (8) and (8.01) from the amount of any payment of any tax, penalty, interest or other sum that the manufacturer or wholesa
ler is liable or is about to become liable to make under
those ...[+++] Parts or under this Part in respect of taxes under those Parts. pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions que le ministre peut prescrire, déduire, dans les deux ans qui suivent la vente, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (
8.01) du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vert
...[+++]u de la présente partie à l’égard des taxes prévues à ces parties.