1a. The rules concerning sulphur dioxide content, maximum volatile acid content and authorised oenological practices and processes, and the rules concerning the production of liqueur wine, sparkling wine and quality sparkling wine, shall be established by the Commission, in accordance with the procedure referred to in Article 45.
1 bis. Les dispositions relatives à la teneur en anhydride sulfureux, à la teneur maximale d'acidité volatile ainsi qu'aux pratiques et aux traitements œnologiques autorisés, ainsi que les dispositions relatives à la production de vins de liqueur, de vins mousseux et de vins mousseux de qualité sont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 45.