61. All rules made by the Canadian Import Tribunal under section 70 of the Special Import Measures Act, as it read on the day immediately preceding the commencement day, shall be deemed to have been made under section 39 of this Act and shall, to the extent that they are not inconsistent with this Act, continue in force until they are revoked or amended under section 39.
61. Les règles adoptées par le Tribunal canadien des importations en vertu de l’article 70 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence, sont réputées l’avoir été aux termes de l’article 39 de la présente loi et continuent d’avoir effet, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, jusqu’à leur modification ou abrogation en vertu de l’article 39.