7. To foster regional cooperation, the Commission may decide when adopting annual action programmes of the type referred to in Article 22, or the special measures referred to in Article 23 for cooperation measures under this Chapter, that projects or programmes of a regional or cross-border nature carried out with countries listed in Annex V are eligible, in accordance with the first subparagraph of Article 2(4).
7. Pour favoriser la coopération régionale, la Commission peut, lorsqu'elle adopte les programmes d'action annuels visés à l'article 22 ou les mesures spécifiques visées à l'article 23 à des fins de coopération au titre du présent chapitre, décider que les projets ou programmes de nature régionale ou transfrontière mis en œuvre avec des pays énumérés à l'annexe V peuvent prétendre à un concours, conformément à l'article 2, paragraphe 4, premier alinéa.