Whenever the business before the House is interrupted pursuant to Standing Order or Special Order, unless otherwise provided, the proceedings then under consideration shall stand over until the next sitting day or later the same sitting day after the period provided pursuant to Standing Order 30(5), as the case may be, when it will be taken up at the same stage where its progress was interrupted.
Lorsque les travaux de la Chambre sont interrompus en vertu du Règlement ou d’un ordre spécial, sauf disposition contraire, les délibérations sont interrompues et les affaires en délibération à ce moment-là restent en suspens jusqu’au jour de séance suivant ou jusqu’à l’après-midi du même jour de séance, après la période prévue à l’article 30(5) du Règlement, suivant le cas; elles sont alors abordées au stade atteint lors de l’interruption.