(a) Where Austrian legislation makes the award of certain benefits conditional upon the completion of periods of coverage in an occupation covered by special schemes or in a specified occupation or employment, only periods of coverage completed under a corresponding scheme or, failing that, in the same occupation or, where appropriate, in the same employment under the legislation of Canada shall be taken into account for the award of such benefits.
a) Lorsque la législation de l’Autriche soumet l’attribution de certaines prestations à la condition que les périodes de couverture aient été accomplies au titre d’une occupation relevant de régimes spéciaux ou au titre d’une occupation ou d’un emploi spécifique, seules les périodes de couverture accomplies aux termes d’un régime correspondant ou, à défaut, au titre de la même occupation ou, le cas échéant, du même emploi aux termes de la législation du Canada sont prises en compte pour l’attribution de telles prestations.