3. The specialised financial irregularities panel set up by the Commission or in which the Commission participates in accordance with Article 73(6) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, shall exercise the same powers in respect of the PPP body as it does in respect of Commission departments, unless the governing board decides to set up a functionally independent panel, or to participate in a joint panel established by several bodies.
3. L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission ou à laquelle cette dernière participe conformément à l’article 73, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, exerce à l’égard de l’organisme de PPP les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le comité directeur ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes.