4. Each Member State which applies relevant legislative, regulatory or administrative provisions shall
accept evidence of specialist medical training corresponding, for the specialist training in question, to the titles listed in Annex V, point 5.1.4 , awarded by the Member States listed therein and attesting a course of training which began after the reference date laid down in Annex V, point 5.1.2 and before the de
adline laid down in Article 71 , and shall, for the purposes of access to and pursuit
of the pro ...[+++]fessional activities of specialised doctor, give such evidence the same effect on its territory as certificates of training which it itself issues.4. Chaque Etat membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît les titres de f
ormation de médecin spécialiste qui correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations figurant à l'annexe V, point 5.1.4 , délivrés par les Etats membres y énumérés et sanctionnant une formation qui a commencé après la date de référence visée à l'annexe V, point 5.1.2 et avant l'expiration
du délai prévu à l'article 71 , en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux
...[+++]titres de formation qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles de médecin spécialiste et leur exercice.