(2) If an accused is before a justice charged with an indictable offence, other than an offence listed in section 469, and the offence is not one over which a provincial court judge has absolute jurisdiction under section 553, the justice shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :