(b) where a protected designation protected under this Agreement is homonymous with the name of a geographical area outside the Parties, the latter name may be used to describe and present a spirit drink or an aromatised drink of the geographical area to which the name refers, provided it is traditionally and consistently used, its use for that purpose is regulated by the country of origin and consumers are not misled into believing that the spirit drink or the aromatised drink originates in the Party concerned.
b) lorsqu'une appellation protégée - protégée en vertu du
présent accord - a pour homonyme la dénomination d'une aire géographique située hors des territoires des parties, cette dénomination peut être utilisée pour désigner et pr
ésenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée produite dans l'aire géographique à laquelle la dénomination se réfère, pour au
tant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à c
...[+++]ette fin soit réglementé par le pays d'origine et que la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'elle est originaire du territoire de la partie concernée.