53. During the processing of a dressed carcass or a portion thereof in a registered establishment, any blood clot, stick wound, bone splinter or extraneous matter shall be removed, condemned and handled in accordance with section 54.
53. Au cours de la transformation de tout ou partie d’une carcasse habillée dans l’établissement agréé, les caillots de sang, plaies de saignée, esquilles ou autres matières étrangères doivent être enlevés, condamnés et faire l’objet des mesures prévues à l’article 54.