With regard to the arrangements for 1996 and thereafter, the two parties undertook, in particular, to propose to NAFO that catches in area 3LMNO be split between the Community and Canada in the ratio of 10 to 3, irrespective of the quotas allocated to other members of NAFO.
Pour ce qui est du régime 1996 et au-delà, les deux parties s'engagent, notamment, à proposer à la NAFO une répartition des captures entre la Communauté et le Canada, dans la zone 3LMNO, selon la proportion 10 à 3, et ceci indépendamment des quotas alloués aux autres membres de la NAFO.