(2) Where, before the coming into force of this Act, payment o
f an annuity to the spouse or surviving spouse of a judge was suspended or ceased, on remarriage of the spouse or surviving spouse, pursuant to section 44 of the said Act, as that provision read from time to time, or any provision similar to that provision contained in any Act mentioned in subsection 44(2) of the said
Act, payment of the annuity to the spouse or surviving spouse shall, subject to the said Act, be resumed on and with effect from the coming into force of this
...[+++] Act.
(2) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement de la pension au conjoint ou au conjoint survivant d’un juge a été suspendu ou a pris fin à cause du remariage de ce conjoint ou de ce conjoint survivant en application de l’article 44 de la même loi, en ses différents états successifs, ou d’une disposition semblable d’une loi mentionnée au paragraphe 44(2) de la même loi, le paiement de la pension au conjoint ou au conjoint survivant reprend, sous réserve des autres dispositions de la même loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.