Member States shall ensure that where staff advise on, market or sell investment products or financial instruments to retail clients, the remuneration structures involved do not prejudice their ability to provide an objective recommendation, where applicable, or to provide information in a manner that is fair, clear and not misleading in accordance with paragraph 2 and does not otherwise give rise to undue conflicts of interest.
Les États membres veillent à ce que lorsque le personnel conseille, commercialise ou vend des produits d'investissement ou des instruments financiers à des clients de détail, les structures de rémunération impliquées ne portent pas atteinte à sa capacité de fournir une recommandation objective, le cas échéant, ou de fournir des informations de façon juste, claire et non trompeuse conformément au paragraphe 2 et qu'elles ne donnent pas lieu à des conflits d'intérêts excessifs.