Moreover, a member of the temporary staff to whom Article 2(c) or (d) applies who proves that he cannot acquire pension rights under another pension scheme may apply to continue to acquire further pension rights throughout the period of unpaid leave, provided that he bears the cost of a contribution equal to three times the rate laid down in Article 41; the contributions shall be calculated by reference to the basic salary for his grade and step.
En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.