8.2. Installations for the lighting of working areas, stairs, ladders and passageways must be placed in such a way that the type of lighting provided poses no risk of accident to workers and no hindrance to the navigation of the vessel.
8.2. Les installations d'éclairage des locaux de travail, des escaliers, des échelles et des coursives doivent être placées de telle façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs ni aucune entrave à la navigation du navire.