“Additional payments” within the meaning of this subparagraph shall not include the licence fee (§ 2 of the Licence Fees Act (Rundfunkgebührengesetz — RGG)), the programme charge (§ 20 RFG), a cable network connection fee and the standing charge payable to a cable operator.
Ne sont pas considérés comme paiements supplémentaires au sens du présent paragraphe le versement de la redevance audiovisuelle (article 2 de la loi sur la redevance audiovisuelle), de la taxe sur les programmes (article 20 de la loi sur la radiodiffusion), d'une taxe de raccordement à un réseau câblé ainsi que du droit de base versé à un exploitant de réseau câblé.