39. Since the objective of this Directive, namely to establish minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status ð international protection ï cannot be sufficiently attained by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
39. Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié ? de la protection internationale ⎪ dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité.