1. By way of derogation from Articles 3, 4 and 5 and in accordance with Article 95(10) of t
he Treaty, a Member State may take measures to require that in specific areas, within its territory, fuels may be marketed only if they comply with more stringent environmental specifications than those provided for in this Directive for all or part of the vehicle fleet with a view to protecting the health of the population in a specific agglomeration or the environment in a specific ecologically or environmentally sensitive area in th
at Member State, if atmospheric or ground ...[+++] water pollution constitutes, or may reasonably be expected to constitute, a serious and recurrent problem for human health or the environment".1. Par dérogation aux articles 3, 4 et 5 et conformément à l'article 95, paragraphe 10, du traité, un État membre peut prendre des mesures pour exiger que, dans des zones spécifiques situées sur son territoire, les carburants ne puissent être commercialisés que s'ils sont conformes à des spécifications env
ironnementales plus strictes que celles prévues par la présente directive pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger, dans cet État membre, la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible du point de vue écologique ou environnement
al, si la ...[+++]pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème".