(6) Whereas, in the context of an economic policy compatible with the Treaty, responsibility for capacity regulation lies primarily with operators in the sector; whereas the cost of the measures introduced should therefore be borne by the undertakings in the inland waterway sector; whereas this capacity regulation consists of laying down the conditions to apply for bringing into service certain new capacity without going so far as totally blocking access to the market; whereas it is possible to limit the duration and impact of these conditions and to adjust them flexibly to market trends but the ratios must gradually be reduced to zero within four years starting on 29 April 1999; whereas this regulatory mechanism designated the "old-for
...[+++]-new" rule should be maintained as a standby mechanism once the ratio reaches zero; whereas the special contributions paid under the "old-for-new" rule should be placed in the reserve fund and may be used for granting scrapping premiums, if intervention in the market proves necessary; (6) considérant que, dans le cadre d'une politique économique conforme au traité, la régulation de la cale incombe en premier lieu aux opérateurs de ce secte
ur; qu'il convient donc que les coûts des mesures à instaurer soient supportés par les entreprises qui opèrent dans le secteur de la navigation intérieure; que cette régulation consiste dans la détermination des conditions qui s'appliquent à la mise en service de certaines capacités nouvelles sans aboutir à un blocage total de l'accès au marché; que ces conditions peuvent être limitées dans le temps, dans leur impact et varier de manière flexible selon les évolutions du marché, ma
...[+++]is qu'il est nécessaire de ramener graduellement les ratios à un niveau zéro dans les quatre ans à compter du 29 avril 1999; qu'il y a lieu de maintenir ce mécanisme de régulation dénommé règle "vieux pour neuf", comme mécanisme de veille dès que le ratio atteint le niveau zéro; qu'il convient de placer les contributions spéciales payées au titre de la règle "vieux pour neuf" dans le fonds de réserve et de pouvoir les utiliser pour l'octroi, en cas de nécessité d'intervention sur le marché, de primes de déchirage;