530.2 (1) If an order is granted directing that an accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages, the justice or judge presiding over a preliminary inquiry or trial may, at the start of the proceeding, make an order setting out the circumstances in which, and the extent to which, the prosecutor and the justice or judge may use each official language.
530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.