2. Starting with the data reported for the year 2013, the Commission shall conduct an annual review of the national inventory data submitted by Member States pursuant to Article 7(1) of this Regulation that are relevant to monitor Member States’ greenhouse gas emission reduction or limitation pursuant to Articles 3 and 7 of Decision No 406/2009/EC, and any other greenhouse gas emission reduction or limitation targets set out in Union legislation.
2. À partir des données déclarées pour l'année 2013, la Commission soumet à un examen annuel les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, qui sont pertinentes pour suivre la réduction ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre obtenue par les États membres, en vertu des articles 3 et 7 de la décision no 406/2009/CE, ainsi que tous les autres objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre définis dans la législation de l'Union.