1. Member States shall ensure that information is made available to the Commission on the implementation of this Directive, on representative data on emissions and other forms of pollution, on emission limit values, on the application of best available techniques in accordance with Articles 14 and 15 and on progress made concerning the development and application of emerging techniques in accordance with Article 27.
1. Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d'informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, des données représentatives relatives aux émissions et autres formes de pollution, les valeurs limites d'émission, l'application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 14 et 15 et les progrès réalisés en matière de mise au point et d'application de techniques émergentes conformément à l'article 27.