1. Where, having carried out an evaluation under Arti
cle 37(1), a Member State finds that although an instrument is in compliance with this Directive, it presents a
risk to aspects of public interest protection, it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the instrument concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdraw the instrument from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk,
...[+++] as it may prescribe.1. Lo
rsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 37, paragraphe 1, qu'un instrument, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour certains aspects relatifs à la prot
ection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'instrument concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du ris
...[+++]que, qu'il prescrit.