2. Where Member States adopt measures pursuant to Articles 3(1), 8(2), 8(3), 9(6) or 30, they shall immediately communicate those measures to the Commission and to the other Member States.
2. Lorsque les États membres prennent des mesures en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de l'article 9, paragraphe 6, ou de l'article 30, ils les communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres.