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. Every Member State which applies relevant legislative, regulatory or administrative provisions shall accept evidence of formal qualifications as a specialised doctor corresponding, for the specialist training in ques
tion, to the titles listed in Annex VI, point 6.1, aw
arded by the Member States listed therein and attesting a course of training which began after the reference date laid down in Annex V, point 5.1.2 and before.*, and shall, for the pur
...[+++]poses of access to and pursuit of the professional activities of specialised doctor, give such evidence the same effect on its territory as evidence of formal qualifications which it itself issues.
4. Chaque État membre qui applique des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît les titres de formation de médecin spécialiste qui correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations figurant à l'annexe VI, point 6.1, délivrés par les États membres y énumérés et sanctionnant une formation qui a commencé après la date de référence visée à l'annexe V, point 5.1.2, et avant le ., en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles de médecin spécialiste et leur exercice.