1. Member States shall provide that personal data shall be stored for no longer than necessary for the purpose for which it was collected or further processed, in accordance with Article 4(1)(e) and Article 4a. Personal data of persons referred to in Article 4(3) last indent shall be stored for only as long as is absolutely necessary for the purpose for which it was collected.
1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel soient conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées ou traitées ultérieurement, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point e) et à l'article 4 bis. Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 4, paragraphe 3, dernier tiret, sont conservées dans la limite de la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées.