A pensioner who is entitled to draw pensions under the legislation of
two or more Member States, of which one is that of the Member State in whose territory he resides, and who is entitled to benefits under the legislation of the l
atter Member State, taking account where appropriate of the provisions of Article 18 and Annex V shall, with the members of his family, receive such benefits from the institution of the place of residence and at the expense of that institution as though the person co
...[+++]ncerned were a pensioner whose pension was payable solely under the legislation of the latter Member State".
Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, dont celle de l'État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre».