(2) As soon as convenient after the issue of the writ for a referendum, a returning officer shall, by writing in the prescribed form executed under his hand, appoint one poll clerk in each polling division in the electoral district to be appointed from lists supplied by the registered party whose candidate finished second in the electoral district in the last election.
(2) Dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des greffiers du scrutin se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.