6. Member States shall ensure that the savings stemming from paragraphs 1, 2 and 9 of this Article and Article 20(6) are calculated in accordance with points (1) and (2) of Annex V. They shall put in place measurement, control and verification systems under which at least a statistically significant proportion and representative sample of the energy efficiency improvement measures put in place by the obligated parties is verified.
6. Les États membres veillent à ce que les économies d'énergie découlant des paragraphes 1, 2 et 9 du présent article ainsi que de l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V, points 1) et 2). Ils mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification assurant la vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées.