Paragraph 2(3)(c) of the Payments in Lieu of Taxes Act is replaced by the following: (c) any real property or immovable developed and used as a park and situated within an area defi
ned as " urban" by Statistics Canada, as of the most
recent census of the population of
Canada taken by Statistics
Canada, other than national parks of
Canada, national marine parks of
Canada, national park reserves of
Canada, national marine park reserves of
Canada ...[+++], national historic sites of Canada, national battlefields or heritage canals; (3) Subsection (2) comes into force on the day on which section 56 of this Act comes into force (4) If it is not in force when section 56 of this Act comes into force, paragraph 2(3)(c) of the Municipal Grants Act as enacted by subsection 3(6) of the other Act is replaced by the following: (c) any real property or immovable developed and used as a park and situated within an area defined as " urban" by Statistics Canada, as of the most recent census of the population of Canada taken by Statistics Canada, other than national parks of Canada, national marine parks of Canada, national park reserves of Canada, national marine park reserves of Canada, national historic sites of Canada, national battlefields or heritage canals; (5) Subsection (4) comes into force on the later of the day on which section 56 of this Act comes into force and the day on which the other Act comes into force.L'alinéa 2(3)c) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts est remplacé par ce qui suit : c) les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comm
e " urbaine " par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du
Canada, les parcs marins nationaux du
Canada, les réserves à vocation de parc national du
Canada ou de parc marin national du
Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et
...[+++]les canaux historiques; (3) Le paragraphe (2) prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 56 de la présente loi (4) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 56 de la présente loi, l'alinéa 2(3)c) de la Loi sur les subventions aux municipalités, dans sa version édictée par le paragraphe 3(6) de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit : c) les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme " urbaine " par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et les canaux historiques; (5) Le paragraphe (4) prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 56 de la présente loi, ou si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi.