However, by way of derogation from the general rule, Article 5(2) gave Member States the option of deciding before 21 December 2007 to allow proportionate differences in individuals’ premiums and benefits where the use of sex is a determining factor in the assessment of risks based on relevant and accurate, actuarial and statistical data.
Cependant, par dérogation à la règle générale, l'article 5, paragraphe 2, donne aux États membres la possibilité de déroger à la règle générale et de décider avant le 21 décembre 2007 d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.