1. Member States shall ensure that any applicant who considers that his request for information has been ignored, wrongfully refused (whether in full or in part), inadequately answered or otherwise not dealt with in accordance with the provisions of Articles 3, 4 or 5, has access to a procedure in which the acts or omissions of the public authority concerned can be reconsidered by that or another public authority or reviewed administratively by an independent and impartial body established by law.
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que
tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse en
gager une procédure dans le cadre de laquelle les actes ou omissions de l'autorité publique concernée peuvent être réexaminés par cette autorité publique ou par une autre ou faire l'objet d'un recours administratif devant un organe
...[+++]indépendant et impartial établi par la loi.