(5) Dock trials and sea trials of a fishing vessel shall be held in the presence of an inspector, at which time the speed of the vessel, in knots, shall be estimated, the bilge and fire pumps and the steering and stopping powers of the vessel shall be tested, the launching arrangements for the life boats, boats, dories or skiffs shall be carried out, and any further tests shall be carried out that the inspector considers necessary to satisfy himself that the vessel is safe and suitable for the purpose for which it is intended.
(5) Les essais au point fixe et les essais à la mer d’un bateau de pêche seront exécutés en présence de l’inspecteur et, à cette occasion, les pompes de cale et les pompes d’incendie seront essayées, la vitesse en noeuds sera estimée, l’appareil à gouverner
et la puissance de stoppage du navire seront mis à l’épreuve, les dispositifs de mise à l’eau des embarcations de sauvetage ou autres, des doris ou des esquifs seront essayés, et il sera effectué tous autres essais que l’inspecteur
jugera nécessaires pour avoir la certitude que le
...[+++]bateau offre toute garantie de sécurité et convient aux fins pour lesquelles il a été construit.