4. For the purposes of this Article and of Article 48 of this Direc
tive, an investment firm that engages in algorithmic trading shall be considered to be pursu
ing a market making strategy when, as a member or participant of one or more trading venues,
its strategy, when dealing on own account, involves posting firm, simultaneous two-way quotes of comparable size and at competitive prices relating to one or more financial instrument
...[+++]s on a single trading venue or across different trading venues, with the result of providing liquidity on a regular and frequent basis to the overall market.4. Aux fins du présent article et de l’article 48 de la présente directive, une entreprise d’investissement est considérée c
omme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie,
lorsqu’elle négocie pour son propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociatio
...[+++]n unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d’apporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente.