1. Meat containing striated muscles of animal species that may be carriers of Trichinella may only be imported into the Union if prior to export the examination for Trichinella has been performed in accordance with conditions equivalent to those laid down in Article 2 or 3 in the third country where the animals were slaughtered.
1. Les viandes contenant des muscles striés, issues d'animaux d'espèces pouvant être porteuses de Trichinella, ne peuvent être importées dans l'Union que si elles ont été soumises, préalablement à l'exportation, à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à des conditions équivalentes à celles fixées à l'article 2 ou à l'article 3 dans le pays tiers d'abattage des animaux.