In relation to the other products covered by the agreement; concrete blocks, structural concrete products and masonry products, no competition issues arise, and the Commission has adopted a decision, pursuant to Article 6(1)(b), clearing these aspects of the proposed deal.
Les autres produits couverts par l'accord, à savoir les blocs en béton, les produits en béton de construction et les produits de maçonnerie, ne posent pas de problème du point de vue de la concurrence, de sorte que la Commission a décidé, conformément à l'article 6 paragraphe 1 sous b), d'autoriser ces aspects de l'opération.