Article 107(3)(a) of the Treaty provides that ‘aid to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment, and of the regions referred to in Article 349, in view of their structural, economic and social situation’ may be considered to be compatible with the internal market.
L’article 107, paragraphe 3, point a), du traité dispose que «les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.