7. The right of deviation from the obligations referred to in paragraph 6 shall not be exercised for the first three years that a safeguard measure is in effect, provided that the safeguard measure has been taken as a result of an absolute increase in imports, for the maximum period of four years, and in conformity with the provisions of this Agreement.
7. Le droit de déroger aux obligations visé au paragraphe 6 ne sera pas exercé pendant les trois premières années au cours desquelles une mesure de sauvegarde est effective, pour autant que la mesure de sauvegarde ait été prise à la suite d'une augmentation absolue des importations, pendant la période maximale de quatre ans, et conformément aux dispositions du présent accord.