Each Member State shall recognize the diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications set out in Article 11, awarded by other Member States to nationals of the Member States, where such nationals already possess these qualifications at the time of notification of this
Directive or their studies leading to such diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications commences during the third academic year at the latest following such notification, even if those qualifications do not fulfil the minimum requirements laid down in Ch
apter II, by giving them ...[+++] as regards the taking up and pursuit of the activities referred to in Article 1 and subject to compliance with Article 23, the same effect within its territory as the diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications which it awards in architecture.Chaque État membre reconnaît les diplô
mes, certificats et autres titres, visés à l'article 11, délivrés par les autres États membres aux ressortissants des États membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la présente directive ou a
yant commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autre titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales des titres visés au chapitre II, en leur
...[+++] donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de celles-ci, dans le respect de l'article 23, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture qu'il délivre.