2. Where a label fulfils the conditions of provided in points (b), (c), (d) and (e) of paragraph 1 but also sets outs out requirements not linked to the subject-matter of the contract, contracting entities shall not require the label as such but may define the technical specification by reference to those of the detailed specifications of that label, or, if necessary, parts thereof, that are linked to the subject-matter of the contract and are appropriate to define characteristics of this subject-matter.
2. Lorsqu'un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, les entités adjudicatrices n'exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.