Any amendment to the budget, including the establishment plan, shall be the subject of an amending budget adopted by the same procedure as the initial budget, in accordance with the provisions of the constituent instrument and Article 27.
Toute modification au budget, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif adopté conformément à la même procédure que pour le budget initial, selon les dispositions de l'acte constitutif et de l'article 27.