(2) Subject to section 99, this section shall not apply unless the accused is given at least three days notice in writing of the details of the matters it is intended to prove and, in respect of property other than that forming the subject of the charge, a description of that property and of the person from whom it is alleged to have been stolen.
(2) Sous réserve de l’article 99, le présent article ne s’applique pas, à moins qu’il ne soit donné à l’accusé, par écrit, un avis d’au moins trois jours des détails des questions qu’on a l’intention de prouver et, en ce qui concerne des biens autres que ceux qui font l’objet de l’accusation, une description de ces biens et de la personne à qui ils sont censés avoir été volés.