1. In the case of a biocidal product which has already been authorised in accordance with Articles 15, 25 or 28, and where all periods of protection of information according to Article 49 have expired, the receiving competent authority or the Agen
cy may agree that a subsequent applicant for authorisation may refer to data provided by the first
applicant, and if the periods of protection of information according to Article 49 have not expired, the receiving competent authority or the Agen
cy may agree that a subsequent applicant ...[+++] for authorisation may refer to data provided by the first
applicant pursuant to Article 52, in both cases in so far as the subsequent
applicant can provide evidence that the biocidal product is similar to, and its active substances technically equivalent to, the one formerly authorised, including in terms of degree of purity and nature of impurities.
1. Dans le cas d'un produit biocide déjà autorisé en vertu de l'article 15, de l'article 25 ou de l'article 28, et lorsque toutes les périodes de protection des informations prévues par l'article 49 ont expiré, l'autorité compétente réceptrice ou l'Agence peut accepter qu'un demand
eur ultérieur d'une autorisation se réfère aux informations fournies par le premier demandeur et lorsque les périodes de protection des informations prévues par l'article 49 n'ont pas expiré, l'autorité compétente réceptrice ou l'Agence peut accepter qu'un demand
eur ultérieur d'une autorisation se réfère ...[+++] aux informations fournies par le premier demandeur conformément à l'article 52, dans les deux cas pour autant que le demandeur ultérieur puisse démontrer que le produit biocide est similaire au produit précédemment autorisé et que ses substances actives sont techniquement équivalentes à celles de ce produit, y compris en ce qui concerne le degré de pureté et la nature des impuretés.