5. Where, under the National Insurance Act of Jamaica, a grant, other than a death benefit, was paid in respect of an e
vent which happened before the date of entry into force of this A
greement and, where subsequent entitlement to a pension is determined under Articles VIII, IX and X of this Agree
ment, the competent institution of Jamaica, shall deduct from any benefit payable in the form of a pension any amount previously paid in t
...[+++]he form of a grant.
5. Lorsque, en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque, une prestation forfaitaire, autre qu'une prestation de décès, a été payée par rapport à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et que, subséquemment, le droit à une pension est ouvert en vertu des articles VIII, IX et X du présent Accord, l'institution compétente de la Jamaïque déduira de toute prestation payable sous forme de pension tout montant payé antérieurement sous forme de prestation forfaitaire.