(b) for a period of five years from the day on which these Regulations come into force, other than for testing or training purposes, if the concentration of the substance is greater than 0.5 ppm and the foam was manufactured or imported before the coming into force of these Regulations.
b) pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à des fins autres que d’essai et de formation, si la concentration de la substance est supérieure à 0,5 ppm et si la mousse a été fabriquée ou importée avant l’entrée en vigueur du présent règlement.