7 (1) If a person, required to prepare a plan under subsection 4(1), has prepared an environmental emergency plan with respect to one or more of the substances set out in column 1 of Schedule 1 on a voluntary basis or for another government or under another Act of Parliament and the plan meets the requirements of subsections 4(2) and (3), the person may use that plan for the purposes of meeting those requirements.
7 (1) La personne tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe 4(1) qui, à l’égard d’une ou de plusieurs substances visées à la colonne 1 de l’annexe 1, a déjà élaboré un tel plan à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, peut utiliser ce plan, s’il répond aux exigences des paragraphes 4(2) et (3), pour s’acquitter des obligations prévues à ces paragraphes.