Member States shall maintain and adopt measures within the meaning of Article 141(4) of the Treaty, such as measures to promote the provision of childcare and care for other dependent persons, with a view to ensuring full equality in practice between men and women in working life, such as providing for affordable childcare, and particularly as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.
Les États membres maintiennent et adoptent des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, telles des mesures d'encouragement de l'aide à l'enfance et de l'aide à d'autres personnes dépendantes, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle – la garde d'enfants peu coûteuse, par exemple –, notamment dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et dans les conditions de travail .