(18g) This Regulation should not preclude that creditors, for instance through a representative, may take such further steps as may be available under national law, where applicable, in accordance with the relevant Union instruments, in order to safeguard their rights.
(18 octies) Le présent règlement ne devrait pas empêcher les créanciers, par exemple par l'intermédiaire d'un représentant, d'entreprendre des démarches complémentaires comme pourrait le prévoir la loi nationale, le cas échéant, conformément aux instruments de l'Union applicables en la matière, afin de protéger leurs droits.