According to Article 7 (1) the competent authorities shall draw up waste management plans which shall, in particular, relate to the type, quantity and origin of waste to be recovered and disposed of, general requirements, any special arrangements for particular wastes and suitable disposal sites or installations.
Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des plans de gestion des déchets qui portent notamment sur les types, les quantités et l'origine des déchets à valoriser ou à éliminer, sur les prescriptions techniques générales, sur toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers, et sur les sites et installations appropriés pour l'élimination.